C-15, r. 4 - Code de déontologie des chimistes

Texte complet
52.2. Le chimiste doit, le plus tôt possible, consigner au dossier du client:
1°  l’identité de la personne exposée au danger;
2°  les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement;
3°  l’objet de la communication, le mode de communication utilisé, le nom de toute personne ayant reçu la communication ainsi que la date et l’heure auxquelles elle a été faite.
Le chimiste doit transmettre ces informations au bureau du syndic dans les plus brefs délais.
D. 21-2004, a. 1.